Art. 16
Titre TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE›Chapitre Chapitre II : Agrément des participants

Art. 16

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En vigueur depuis le 19 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut effectuer un vol ou un saut en parachute dans le cadre de la manifestation aérienne s'il n'est autorisé à le faire par l'organisateur. Cette autorisation ne peut être délivrée que si le postulant satisfait aux conditions suivantes : - être titulaire des brevets, licences, certificats ou autorisations exigés par la réglementation de son pays l'habilitant à utiliser les aéronefs à présenter pour le type de vol ou de saut envisagé ; - pouvoir justifier auprès du directeur des vols d'une expérience aéronautique suffisante ; - s'être engagé par écrit à reconnaître l'autorité du directeur des vols et à respecter les règles de sécurité générales ou particulières du salon.
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legi/LEGITEXT000024200755#art-16