Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 du code du travail sont fixées dans le tableau annexé au présent arrêté. Les concentrations doivent être maintenues à des niveaux aussi faibles que possible, les valeurs fixées ne représentant qu'un objectif minimal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039166991#art-1