Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 du code du travail sont fixées dans le tableau annexé au présent arrêté. Les concentrations doivent être maintenues à des niveaux aussi faibles que possible, les valeurs fixées ne représentant qu'un objectif minimal.
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legi/LEGITEXT000039166991#art-1