Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 14 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être admis à subir cette épreuve s'il a obtenu, après application des coefficients, un total de points inférieur à 80. A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000019511822#art-5