Art. 18
Titre TITRE IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Supprimé) II. - Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium ne doivent pas excéder 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé. III. - (Supprimé)
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legi/LEGITEXT000038364842#art-18