Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 19 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le titulaire souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il adresse une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté. L'attestation complémentaire est délivrée dans les conditions prévues à l'article 2 pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019210987#art-4