Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 19 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme agréé constate que le titulaire exerce une activité ne figurant pas dans son attestation de capacité, il lui demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se conformer aux conditions prévues dans son attestation de capacité ou de déposer une demande d'attestation complémentaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si à l'expiration de ce délai le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé peut retirer l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations. Si l'attestation de capacité complémentaire est refusée et que le titulaire poursuit l'activité correspondante, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir recueilli les observations du titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000019210987#art-5