Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies. Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements aux obligations de la réglementation en vigueur, et le communique sous 15 jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire sur le site de l'opérateur afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.
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legi/LEGITEXT000019210987#art-7