Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent : Denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Mise sur le marché : la détention de denrées alimentaires en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de leur vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.
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legi/LEGITEXT000019119809#art-1