Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 9 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris établit, dans la limite des postes offerts au concours, la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 19 septembre 1991 susvisé. Les candidats choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024325118#art-5