Art. 13
Chapitre Chapitre II : Sanction des études

Art. 13

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En vigueur depuis le 12 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats des élèves ingénieurs au cours du deuxième cycle sont appréciés conformément aux modalités fixées par le protocole prévu à l'article 9 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000024387070#art-13