Art. 15
Chapitre Chapitre II : Sanction des études

Art. 15

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En vigueur depuis le 12 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation de l'élève ingénieur ou de l'ingénieur stagiaire qui : 1. N'a pas validé un cycle de formation ; 2. N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité ou de formation, est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.
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legi/LEGITEXT000024387070#art-15