Art. 17
Chapitre Chapitre II : Sanction des études

Art. 17

16 / 20
En vigueur depuis le 12 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose : 1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ; 2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; 3° Soit de l'exclure de l'école.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024387070#art-17