Chapitre Chapitre II : Sanction des études
Art. 21
18 / 20En vigueur depuis le 12 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de formation comprend : 1° Le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure qui assure le commandement de l'école, président ; 2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ; 3° Le directeur adjoint de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ; 4° L'officier supérieur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure ; 5° Un professeur désigné par l'école partenaire prévue à l'article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l'école désigné par le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024387070#art-21