Art. 3
Chapitre Chapitre Ier : Scolarité et formation

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation. Les candidats dont l'aptitude médicale apparaît temporairement insuffisante lors de cet examen médical peuvent, sur décision du directeur central du service d'infrastructure de la défense, bénéficier d'un report d'admission d'une année.
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legi/LEGITEXT000024387070#art-3