Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 3 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en œuvre de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les organismes ou les services chargés d'une mission de service public qui peuvent, par dérogation à l'article 66 de cette même loi, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites sont les suivants : 1° La direction générale de la santé ; 2° Le service de santé des armées ; 3° Les agences régionales de santé ; 4° L'Agence nationale de santé publique, dans le cadre de ses missions de gestion et de suivi du risque pour la santé humaine ou des alertes sanitaires ; 5° La Caisse nationale de l'assurance maladie ; 6° Les organismes et services ayant pour objet la recherche dans le domaine de la santé ou contribuant à de telles recherches suivants : a) L'Institut Pasteur ; b) L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; c) Les centres hospitaliers universitaires ; d) L'Ecole des hautes études en santé publique ; 7° Les organismes et services chargés de la remontée des informations ou de la mise en œuvre des traitements de données nécessaires pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites suivants : a) L'Agence du numérique en santé ; b) La Plateforme des données de santé ; c) L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; 8° Les organismes ou services chargés de la prévention et de la prise en charge des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou ceux intervenant au soutien et à la protection des personnes vulnérables suivants : a) Les maisons départementales des personnes handicapées ; b) Les services des départements ; c) Les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000042072482#art-1