Art. 10

Art. 10

10 / 13
En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particuliers. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042108644#art-10