Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du bureau des officiers généraux chargés de la gestion des personnes concernées par le traitement. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels : 1° Du cabinet de la ministre des armées, des services du Premier ministre et de l'état-major particulier de la présidence de la République dans le cadre de l'élaboration des décisions individuelles prises à l'égard des officiers généraux ; 2° Des états-majors, directions et services du ministère de la défense et de la direction générale de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la gestion administrative, financière et opérationnels des officiers généraux ; 3° De la sous-direction des cabinets, dans le cadre de l'attribution des décorations.
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