Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 10 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services ou unités de police judiciaire désignés aux fins de procéder, à titre expérimental, jusqu'au 1er janvier 2022, à l'enregistrement audiovisuel ou sonore des formalités prévoyant, pour les personnes placées en garde à vue en application de l'article 63 du code de procédure pénale, la notification de leurs droits prévue par le 3° de l'article 63-1 du même code sont : 1° Pour la police nationale : -le commissariat de sécurité publique d'Aurillac (15) ; -le commissariat de sécurité publique de Rennes (35) ; -le commissariat de sécurité publique de Reims (51) ; -le commissariat de sécurité publique de Pau (64) ; 2° Pour la préfecture de police de Paris : -le commissariat de sécurité publique du 13e arrondissement de Paris (75) ; -le commissariat de sécurité publique de Rosny-sous-Bois (93) ; -la sûreté régionale des transports ; 3° Pour la gendarmerie nationale : -la compagnie de gendarmerie départementale de L'Isle-Adam (95) ; -la compagnie de gendarmerie départementale d'Evry (91) ; -la compagnie de gendarmerie départementale d'Annecy (74) ; -la compagnie de gendarmerie départementale de Bourgoin-Jallieu (38).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043775290#art-1