Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 11 juil. 2026
En application des dispositions des articles R. 122-3 et R. 122-6 du code de l'environnement, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable se prononcera sur les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements public suivants :
- l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mentionné aux articles L. 542-12 et suivants du code de l'environnement ;
- l'Agence publique pour l'immobilier de la justice créé par le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 pris en application de l'article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
- le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives mentionnées aux articles L. 332-1 et suivants du code de la recherche ;
- le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement ;
- les établissements publics d'aménagement et établissements publics fonciers et d'aménagement créés par l'Etat en application des articles L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-36-8 et L. 321-37 du code de l'urbanisme ;
- les établissements publics fonciers, pour les opérations qui leur sont confiées au titre de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme ;
- les grands ports maritimes ou fluvio-maritimes créés par l'Etat en application de l'article R. 5312-1 du code des transports ;
- l'établissement public Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4311-1 du code des transports ;
- l'établissement public Société des grands projets créé en application du titre II de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 modifiée par la loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023.
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Prolegi/JORFTEXT000054407749#art-1