Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 2 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'entreprise s'engage à ne pas procéder, pendant la période de validité du contrat, à des licenciements économiques hormis ceux qui seraient prononcés dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, l'aide prévue à l'article 4 du décret susvisé est fixée à : 1.250 F si, au terme d'un délai de dix-huit mois suivant la conclusion du contrat, la réduction de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail est d'au moins quatre heures ou si, étant d'au moins trois heures, elle a pour effet d'abaisser à trente-cinq heures la durée hebdomadaire effective moyenne du travail ; 1.000 F dans les autres cas.
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Prolegi/LEGITEXT000006072157#art-2