Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide peut être calculée au prorata de la réduction, arrondie au quart d'heure inférieur, lorsque celle-ci ne porte pas sur un nombre entier d'heures.
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legi/LEGITEXT000006072157#art-5