Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir dressé l'inventaire du cheptel bovin présent, le propriétaire ou détenteur assure de façon permanente l'enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la durée de leur détention.
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legi/LEGITEXT000005623803#art-3