Art. 18
Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur chargé du personnel dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000019562719#art-18