Art. 10
Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail, perçoit l'intégralité de sa prime de vol pendant les six premiers mois de la période d'incapacité puis la moitié de cette prime pendant les six mois suivants.
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