Art. 3
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre : -le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; -la prime de vol, conformément au décret du 30 mai 2005 et à l'arrêté du 30 mai 2005 susvisés.
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legi/LEGITEXT000019562776#art-3