Art. 6
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile déclaré inapte définitivement au vol est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension : -reclassé au sol si l'inaptitude définitive est imputable au service, conformément aux dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous ; -licencié, si l'inaptitude définitive n'est pas imputable au service.
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