Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inaptitude définitive au vol imputable au service, le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peut être recruté compte tenu des besoins du service dans un emploi d'agent non titulaire non navigant, dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reclassé ne bénéficie plus des indemnités et primes liées à ses fonctions de navigant. Il est notamment exclu du bénéfice de la prime de vol. En revanche, les congés annuels ou les congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique de l'intéressé, sont rémunérés sur la base des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000019562776#art-8