Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des indemnités annuelles perçues par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder l'équivalent de 240 indemnités journalières.
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Prolegi/LEGITEXT000020980969#art-3