Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 9 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pratique des sauts en parachute biplace. Tout pilote de parachute biplace doit, avant de transporter un passager, s'assurer : ― que le briefing d'information du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification de saut en parachute biplace ; ― qu'il dispose d'au moins un altimètre et un coupe-sangle ; ― que, en conditions normales, le dispositif d'ouverture de la voile principale est mis en œuvre à une hauteur minimale de 1 500 mètres.
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legi/LEGITEXT000024146103#art-9