Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 1 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant unitaire des titres négociables à court terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise. II. - Le montant unitaire des titres négociables à moyen terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, à l'exception de ceux mentionnés au 12 du même article, est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047879903#art-1