Art. 10
10 / 16En vigueur depuis le 1 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La Banque de France définit le format des documentations financières qui lui sont transmises afin d'en assurer la diffusion conformément aux dispositions de l'article D. 213-16 du code monétaire et financier. Le champ des documentations financières faisant l'objet de cette diffusion est fixé par la Banque de France en fonction de l'activité des émetteurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047879903#art-10