Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel maximum versé à chaque agent au titre des indemnisations versées en application des articles 1er à 4 du présent arrêté est fixé à 2 500 €.
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legi/LEGITEXT000047470804#art-4