Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Corps des chefs de bureau (1) Taux maximum annuel : 11 179 F Taux moyen annuel : 5 589 F Corps des adjoints des cadres hospitaliers (1) Taux maximum annuel : 8 271 F Taux moyen annuel : 4 135 F Corps des secrétaires médicaux (1). (1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice 390 brut.
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legi/LEGITEXT000006060034#art-1