Titre Titre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.
Art. 10
11 / 37En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier les étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant d'une dispense de scolarité conformément aux articles 28, 29, 30 et 31 du présent arrêté. Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060051#art-10