Art. 21
Titre Titre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.

Art. 21

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En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'échec au diplôme d'Etat d'infirmier, le candidat est autorisé à se présenter à la session suivante. Le cas échéant, un complément de formation peut lui être proposé, dont les modalités sont définies par le directeur du centre de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Les évaluations effectuées durant ce complément de formation ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006060051#art-21