Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 29 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - les agents gestionnaires des personnels concernés ; - les agents et comptables chargés du calcul, ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ; - les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés ; - les organismes habilités à recevoir des informations statistiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625694#art-3