Art. 1
1 / 23En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collecteur agréé a pour activité l'achat, auprès des agriculteurs, des céréales, leur stockage et leur commercialisation en l'état, ou leur utilisation à des fins industrielles. L'agrément délivré porte exclusivement sur la personne, physique ou morale, qui en a fait la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-1