Art. 10

Art. 10

10 / 23
En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le magasin doit disposer d'un équipement technique spécifique dont les modalités sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625587#art-10