Art. 17
17 / 23En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne physique ou morale agréée en qualité de collecteur et tenue de respecter l'ensemble de la réglementation applicable au secteur céréalier peut faire l'objet d'une mesure de suspension temporaire d'agrément et/ou d'une mesure de radiation. Ces sanctions sont prises par l'instance qui a accordé l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-17