Art. 18
18 / 23En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut faire précéder ces mesures de sanction d'une procédure d'avertissement. Les services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales du lieu de domicile ou du siège social du collecteur concerné lui notifient une lettre d'observation, qui doit notamment l'informer qu'il fera l'objet d'un contrôle. Si, à l'issue de ce contrôle, aucune amélioration notable n'est constatée, les services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales doivent obligatoirement présenter le dossier, selon le cas : Au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, qui statue dans les meilleurs délais ; Au comité départemental des céréales compétent, qui statue à une date de réunion la plus proche du constat. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut soit prononcer un avertissement, soit prononcer l'une des deux sanctions. La décision est notifiée au collecteur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-18