Art. 21
21 / 23En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La radiation emporte la perte de la qualité de collecteur agréé. La personne physique ou morale qui en fait l'objet, pour poursuivre ses activités, doit déposer un nouveau dossier de demande d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-21