Art. 3
3 / 23En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est seul compétent pour décider de l'agrément : - des personnes physiques ou morales ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ayant la qualité d'utilisateur ou disposant d'un magasin de stockage en France ; - des personnes physiques ou morales capables de rapporter la preuve qu'elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-3