Art. 5
5 / 23En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de refus d'agrément peut donner lieu à un recours devant le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ce recours suspensif doit être introduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision par le demandeur. Les modalités d'instruction de ce recours sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
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Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-5