Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 30 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les identifications et rapprochements effectués par le centre national d'analyse des images de pédopornographie sont transmis simultanément : 1° Aux magistrats, officiers et agents de police judiciaire, de sa propre initiative ou à leur demande, pour les besoins de leurs investigations ; 2° A l'office central de police judiciaire compétent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020474442#art-2