Art. 6
Chapitre Chapitre III : Dossiers relatifs aux risques croisés du système mixte

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas visés à l'article 55 du décret du 30 mars 2017 susvisé, lorsque le sous-système de transition évolue, le demandeur doit soumettre au préfet les dossiers suivants : -le dossier d'analyse des risques croisés (DARC) au plus tard au moment du dépôt du premier des dossiers suivants : le dossier de conception de sécurité du véhicule du système mixte (DCSM) ou le dossier préliminaire de sécurité (DPS) prévu au titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé et au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ; -le dossier de clôture des risques croisés (DCRC) au plus tard au moment du dépôt du premier des dossiers suivants : le dossier de sécurité du véhicule du système mixte (DSM) ou le dossier de sécurité prévus au titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé et au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné.
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