Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'action et des comptes publics (direction générale des douanes et droits indirects) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « identification des agents des douanes dans les actes de procédure » (« IDdouane »). Ce traitement a pour finalité de répondre à des demandes d'identification transmises par l'interface de levée d'anonymat « IDPV », lorsqu'un agent des douanes apparaît dans un acte de procédure sous son numéro de commission d'emploi, en application de l'article 55 bis du code des douanes ou de l'article 15-4 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000036761201#art-1