Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 2 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engagements relatifs à une aide couplée végétale mentionnée à l'article D. 614-71 du code rural et de la pêche maritime sont pris pour la campagne culturale de la demande d'aide. Tout engagement pris postérieurement à la date limite de dépôt de la demande unique fixée par l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime entraîne la non éligibilité à la demande d'aide couplée concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000047391301#art-2