Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat mentionné à l'article D. 614-75 du code rural et de la pêche maritime est signé et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique et fait apparaître explicitement la surface en blé dur contractualisée.
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legi/LEGITEXT000047391301#art-5