Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat mentionné à l'article D. 614-76 du code rural et de la pêche maritime est signé et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Le contrat concerne la livraison de la production de pommes de terre féculières à une féculerie ou la transformation de la production de pommes de terre féculières en fécule et fait apparaître explicitement la surface en pomme de terre féculière contractualisée.
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legi/LEGITEXT000047391301#art-6