Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 17 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers des corps de sapeurs-pompiers ayant au moins le grade de capitaine peuvent être chargés, par le préfet, des fonctions d'inspecteur départemental adjoint et percevoir, à ce titre, une indemnité dont le montant annuel est au plus égal au dixième du traitement budgétaire moyen de capitaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070595#art-2